J.O. 97 du 24 avril 2004
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Texte paru au JORF/LD page 07491
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Décret n° 2004-363 du 23 avril 2004 relatif à la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts
NOR : AGRP0400929D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 1609 septvicies et l'annexe II à ce code ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 226-1 à L. 226-10 et L. 233-2 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A l'annexe II au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre IV, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé « Taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires », comprenant une section I intitulée « Taxe d'abattage », qui comporte un article 321 A ainsi rédigé :
« Art. 321 A. - I. - Les redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts déclarent celle-ci sur les imprimés de déclaration mentionnés au V de cet article , selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles édictées à l'article 287 du même code.
II. - Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :
1° Tenir un registre faisant apparaître jour par jour, sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce, et le poids des déchets retenus pour le calcul du montant de la taxe ;
2° Indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 287 le montant de la taxe due au titre de la période définie au même article ;
3° Adresser au ministre chargé de l'agriculture un relevé mensuel des éléments énumérés au 1° ci-dessus.
III. - Toute personne mentionnée au I doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.
IV. - La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1,5 %. »Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy